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Versions de art. 24.2(3)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal au lieu de garde, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 7(1) selon les directives du directeur provincial.