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Versions de art. 24.2(4)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 24.5, l’adolescent placé sous garde doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.