Versions de art. 25(3)
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Lorsqu’une demande a été présentée dans le cadre du paragraphe (1) en vue du transfert de la décision dont un adolescent fait l’objet, à une province où il a le statut d’adulte, le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du procureur général, transférer la décision et le dossier au tribunal pour adolescents de la province en question. Le tribunal pour adolescents auquel l’affaire est transférée a pleine compétence en ce qui concerne la décision, comme s’il l’avait rendue, la personne restant soumise à la présente loi.