Texte intégral
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
Toute personne qui fait l’objet d’une décision rendue en vertu des alinéas 20(1)b) à g) ou 20(1)j) ou l) et qui néglige ou refuse de s’y conformer commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.