Versions de art. 26.2(1)
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Le directeur de la province où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une décision visée à l’alinéa 20(1)k.1) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 26.1(1), doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde de sa peine pour que le tribunal fixe, par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie la période de liberté sous condition de sa peine.