Versions de art. 26.3(b)
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ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 26.5 et, le cas échéant, à l’article 26.6.
ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 26.5 et, le cas échéant, à l’article 26.6.