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Versions de art. 26.4(2)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) est exécuté par l’agent de la paix destinataire et il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement décerné ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.