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Versions de art. 26.5

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aussitôt[Abrogée, après2002, lach. mise1, sousart. garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 26.3 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas, et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 26.6.199]
    Texte intégral

    [Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]

  2. du 2003-01-01 au 2003-04-01 Voir Source

    Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 26.3 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas, et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 26.6.