Versions de art. 28(17)
-
Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une décision concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents, après avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général ou à son représentant et au directeur provincial, l’occasion de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut :