Versions de art. 28(2)
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Lorsque l’adolescent est, à l’occasion de plusieurs infractions, placé sous garde en vertu de décisions pour une période totale de plus d’un an, le directeur de la province où l’adolescent est sous garde doit, aux fins d’examen des décisions, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première décision relative à ces infractions. Le tribunal est tenu de procéder à cet examen.