Versions de art. 28(3)(a)
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s’il est placé sous garde pour une période maximale d’un an, une seule fois, n’importe quand après un délai de trente jours suivant la décision prononcée en vertu du paragraphe 20(1) relativement à l’infraction ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la période prévue par la décision prononcée en vertu de ce paragraphe relativement à l’infraction, à moins que, à tout autre moment, un juge du tribunal pour adolescents ne permette qu’il soit amené devant le tribunal;