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Versions de art. 28(6)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Faute par le directeur provincial d’avoir, comme le lui exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents, ce tribunal peut, soit sur demande de l’adolescent, du père ou de la mère de celui-ci, du procureur général ou du représentant de celui-ci, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent devant lui.