Versions de art. 28(6)
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Faute par le directeur provincial d’avoir, comme le lui exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents, ce tribunal peut, soit sur demande de l’adolescent, du père ou de la mère de celui-ci, du procureur général ou du représentant de celui-ci, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent devant lui.