Versions de art. 28.1(1)
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Lorsqu’un adolescent est placé en milieu fermé en application du paragraphe 24.1(3) ou qu’il est transféré en milieu fermé en application du paragraphe 24.2(11), le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent ou par ses père ou mère, procéder à l’examen de la mesure en question.