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Versions de art. 28.1(2)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Avant de procéder à l’examen visé au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui soumettre un rapport exposant les motifs sur lesquels est fondée la mesure en question.