Versions de art. 29(1)
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S’il est convaincu que, dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent qui est sous garde en vertu d’une décision, celui-ci devrait faire l’objet d’une des mesures suivantes, le directeur fait informer, par avis écrit, l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le représentant de celui-ci, qu’il recommande :