Versions de art. 29(4)
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Le tribunal pour adolescents saisi d’un avis visé au paragraphe (1) doit, à défaut de la demande d’examen prévue au paragraphe (2) :
Le tribunal pour adolescents saisi d’un avis visé au paragraphe (1) doit, à défaut de la demande d’examen prévue au paragraphe (2) :