Versions de art. 29(4.3)
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Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (4.2), le directeur provincial peut demander un examen en vertu du présent article.
Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (4.2), le directeur provincial peut demander un examen en vertu du présent article.