Versions de art. 29(5)(a)
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il doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou en l’absence d’une règle à cette fin, doit en faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père et mère et au procureur général ou à son représentant;