Versions de art. 30(1)
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Au cas où une commission d’examen est établie ou désignée par une province aux fins d’application du présent article, elle doit, sous réserve du présent article, exercer sur le territoire de cette province les attributions du tribunal pour adolescents prévues aux articles 28 et 29. Elle ne peut toutefois mettre un adolescent en liberté et le placer en probation ou le mettre en liberté sous condition.