Versions de art. 30(7)
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Lorsque la commission d’examen décide qu’un adolescent doit être mis en liberté sous condition, elle doit faire une recommandation en ce sens au tribunal pour adolescents et si une demande d’examen de la décision n’est pas présentée dans le cadre de l’article 31, le tribunal doit, dès l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe (5), mettre l’adolescent en liberté sous condition conformément à l’article 26.2; l’ordonnance de mise en liberté sous condition prévoit les conditions visées à cet article que le tribunal estime appropriées, compte tenu des recommandations de la commission d’examen.