← Versions historiques

Versions de art. 32(1)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Après avoir rendu, relativement à un adolescent, une décision autre que celle visée à l’alinéa 20(1)k) ou k.1) ou à l’article 20.1, le tribunal pour adolescents, saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le représentant de celui-ci ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant la décision, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la décision s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).