Versions de art. 32(9)
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Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour exécuter une décision prononcée en application des alinéas 20(1)b) à g), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d’application de la décision, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la décision aurait autrement cessé de s’appliquer.