Versions de art. 33(1)
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Le tribunal pour adolescents ou autre tribunal peut, sur demande, procéder à l’examen de l’ordonnance rendue en application de l’article 20.1 dès que les circonstances prévues au paragraphe 45(1) s’appliquent au dossier relatif à l’infraction à l’origine de l’ordonnance.