Versions de art. 35(1)
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Le directeur provincial peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser que l’adolescent placé sous garde en exécution d’une décision rendue dans le cadre de la présente loi :
Le directeur provincial peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser que l’adolescent placé sous garde en exécution d’une décision rendue dans le cadre de la présente loi :