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Versions de art. 35(4)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le directeur provincial révoque l’autorisation visant à mettre un adolescent en liberté dans le cadre du paragraphe (3) ou lorsqu’un adolescent n’obtempère pas aux conditions dont est assortie sa mise en liberté en vertu du présent article, l’adolescent peut être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde.