Versions de art. 38(3)
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Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction visée à l’alinéa (2)a), le juge de la cour provinciale a compétence absolue pour instruire l’affaire, indépendamment du consentement de l’accusé.
Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction visée à l’alinéa (2)a), le juge de la cour provinciale a compétence absolue pour instruire l’affaire, indépendamment du consentement de l’accusé.