Versions de art. 39(3)
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Le tribunal pour adolescents, après avoir déclaré un adolescent coupable d’une infraction, ainsi que ce même tribunal ou la commission d’examen, au cours de l’examen d’une décision dans le cadre des articles 28 à 32, jouissent d’un pouvoir discrétionnaire pour exclure de la salle d’audience ou d’une séance en cas d’audition par la commission d’examen selon le cas, toute personne autre que :