Versions de art. 41(1)
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Le dossier relatif à l’infraction dont un adolescent a été inculpé peut, dans les cas où un adulte l’ayant commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels, être déposé à tout répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation, soit d’antécédents criminels ou dossiers sur des contrevenants, soit des renseignements permettant de les identifier.