Versions de art. 41(3)
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Lorsqu’un adolescent a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le corps de police qui a mené l’enquête est tenu de déposer à tout répertoire central désigné en application de ce paragraphe le dossier relatif à l’infraction comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou palmaires, de toute photographie ou du résultat des mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels effectuées par le corps de police ou pour le compte de celui-ci.