Versions de art. 44.1(1)(e)
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tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre un adolescent en vertu de la présente loi, ou à des poursuites intentées devant la juridiction normalement compétente relatives à des infractions commises par celui-ci au cours de son adolescence ou après qu’il a atteint l’âge adulte ou qui lui sont imputées;