Versions de art. 44.1(2.1)
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Par dérogation aux paragraphes (1) et (5), les dossiers tenus en application des articles 40 à 43 et visant les résultats de l’analyse génétique d’une substance corporelle prélevée sur un adolescent, en exécution d’un mandat décerné en application de l’article 487.05 du Code criminel, ne sont susceptibles de consultation qu’au titre des alinéas (1)a), b), c), d), e), f) ou h) ou du sous-alinéa (1)k)(ii).