Versions de art. 44.1(4)
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La personne qui, en vertu de l’alinéa (1)j) ou du sous-alinéa (1)k)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.