Versions de art. 45(1)(f)
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sous réserve de l’alinéa g), l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’expiration de cinq ans suivant l’exécution complète des décisions relatives à cet acte criminel;
sous réserve de l’alinéa g), l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’expiration de cinq ans suivant l’exécution complète des décisions relatives à cet acte criminel;