Texte intégral
soit d’un acte criminel, à l’expiration de cinq ans suivant l’exécution complète des décisions relatives à cet acte criminel.
soit d’un acte criminel, à l’expiration de cinq ans suivant l’exécution complète des décisions relatives à cet acte criminel.
soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à l’expiration de trois ans suivant l’exécution complète des décisions relatives à cette infraction,