Versions de art. 45(2.1)
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Les dossiers du répertoire visé au paragraphe 41(1) qui se rapportent aux condamnations pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, aux condamnations pour une infraction visée à l’annexe et à une ordonnance rendue en application de l’article 20.1 doivent être transférés, dès que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s’appliquent, au répertoire spécial constitué en application du paragraphe 45.02(1).