Versions de art. 45(2.2)
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Les empreintes digitales et les renseignements afférents du répertoire visé au paragraphe 41(1) qui sont nécessaires pour identifier la personne en cause doivent être versés, dès que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s’appliquent, au répertoire spécial des empreintes digitales constitué en application de l’article 45.03.