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Versions de art. 45.02(4)(b)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dans le cas où l’adolescent est ultérieurement inculpé de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel ou d’une infraction visée à l’annexe, un agent de la paix lorsque l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent — en tant que tel ou à l’âge adulte — a été arrêté ou inculpé;