Versions de art. 45.02(4)(c)(iii)
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tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent en vertu de la présente loi, ou à des poursuites intentées devant la juridiction normalement compétente relativement à des infractions commises par celui-ci — en tant que tel ou à l’âge adulte — ou qui lui sont imputées,