Versions de art. 45.02(4)(c)(iv)(B)
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de préparer un rapport concernant l’adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu’il doit imposer à l’adolescent après qu’il a atteint l’âge adulte ou après son renvoi à la juridiction normalement compétente au titre de l’article 16,