Versions de art. 45.1(2)
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Sous réserve du paragraphe (2.1), il ne peut être procédé à l’audition d’une demande présentée en application du paragraphe (1) à moins que le demandeur ne donne à l’adolescent visé par le dossier ainsi qu’à la personne ou à l’organisme qui est en possession de celui-ci un avis écrit d’au moins cinq jours de la demande et que l’adolescent ainsi que la personne ou l’organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.