Versions de art. 56(2)
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La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent à un agent de la paix ou à toute autre personne en autorité d’après la loi au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :