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Versions de art. 56(4)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’adolescent peut renoncer à son droit de consultation prévu aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être orale et enregistrée sur bande magnétoscopique, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent, attestant qu’il a été informé du droit auquel il renonce.