Versions de art. 68(1)
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Tout tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, à tout moment avec l’accord de la majorité de ses juges présents à une réunion tenue à cette fin, et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements d’application de l’article 67, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.