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Versions de art. 7(1)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (4), l’adolescent doit, dans les cas suivants, être détenu dans un local désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un local relevant de l’une des catégories de lieux ainsi désignés :