Texte intégral
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 7, ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 7.1(2), commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.