Texte intégral
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
Tout ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de toute province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.