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Versions de art. 10(5)

Y-2.6 — Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La preuve de tout texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II peut se faire, dans toute procédure, par sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
    Texte intégral

    La preuve de tout texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II peut se faire, dans toute procédure, par sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    La preuve de tout texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II peut se faire, dans toute procédure, par sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.