Texte intégral
Elle s’applique également, sauf pour ses articles 74 à 80, et sous réserve des dispositions de l’accord définitif concernant l’application de son article 87, à la réserve — au sens de cette loi — de la bande antérieure de la première nation située à l’extérieur du Yukon ainsi qu’à l’égard des droits et obligations de cette bande ayant leur origine à l’extérieur de ce territoire. La première nation est, le cas échéant, réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l’inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de la même loi.