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Versions de art. 18(1)

Y-2.6 — Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La première nation dont le nom figure à l’annexe II est réputée constituer, pour l’application de l’alinéa 149(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour une année d’imposition si elle satisfait, tout au long de l’année en question, aux critères fixés dans l’accord qui la concerne.
    Texte intégral

    La première nation dont le nom figure à l’annexe II est réputée constituer, pour l’application de l’alinéa 149(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour une année d’imposition si elle satisfait, tout au long de l’année en question, aux critères fixés dans l’accord qui la concerne.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    La première nation dont le nom figure à l’annexe II est réputée constituer, pour l’application de l’alinéa 149(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour une année d’imposition si elle satisfait, tout au long de l’année en question, aux critères fixés dans l’accord qui la concerne.