← Versions historiques

Versions de art. 18.1(1)

Y-2.6 — Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre du Revenu national rembourse à une personne, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, la taxe qu’elle a payée aux termes de la partie IX de cette loi, dans la mesure et selon les modalités prévues dans un accord conclu avec une première nation.
    Texte intégral

    Le ministre du Revenu national rembourse à une personne, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, la taxe qu’elle a payée aux termes de la partie IX de cette loi, dans la mesure et selon les modalités prévues dans un accord conclu avec une première nation.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Le ministre du Revenu national rembourse à une personne, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, la taxe qu’elle a payée aux termes de la partie IX de cette loi, dans la mesure et selon les modalités prévues dans un accord conclu avec une première nation.